Gouvernement régional et local
La république est divisée en régions (regioni), provinces (province) et communes (comuni). Il existe 15 régions ordinaires et 5 autres auxquelles une autonomie spéciale a été accordée. Les régions à pouvoirs ordinaires sont le Piémont, la Lombardie, la Vénétie, la Ligurie, l’Émilie-Romagne, la Toscane, l’Ombrie, les Marches, le Latium, les Abruzzes, le Molise, la Campanie, les Pouilles, la Basilicate et la Calabre. L’Italie peut donc être considérée comme un État régional. Les régions modernes correspondent aux divisions territoriales traditionnelles. Les compétences des cinq régions spéciales – que sont la Sicile, la Sardaigne, le Trentin-Haut-Adige, le Frioul-Vénétie Julienne et la Vallée d’Aoste – découlent de statuts spéciaux adoptés par des lois constitutionnelles.
Les organes régionaux le gouvernement est le conseil régional, un organe délibérant élu par le peuple et habilité à adopter des lois et à édicter des règlements administratifs; le comité régional, organe exécutif élu par le conseil parmi ses propres membres; et le président du comité régional. Le comité régional et son président sont tenus de démissionner s’ils ne parviennent pas à conserver la confiance du conseil. Le vote dans les conseils régionaux se fait rarement au scrutin secret.
La participation au gouvernement national est une fonction principale des régions: les conseils régionaux peuvent initier une législation parlementaire, proposer des référendums et nommer trois délégués pour assister aux élections présidentielles, sauf pour la région du Val d’Aoste, qui n’a qu’un seul délégué. En ce qui concerne la législation régionale, les cinq régions spéciales ont une compétence exclusive dans certains domaines – tels que l’agriculture, la sylviculture et l’urbanisme – tandis que les régions ordinaires en ont compétence dans les limites des principes fondamentaux établis par les lois de l’État.
Les pouvoirs législatifs des régions spéciales et ordinaires sont soumis à certaines limitations constitutionnelles, dont la plus importante est que les actes régionaux ne peuvent pas entrer en conflit avec les intérêts nationaux. Les régions peuvent également promulguer la législation nécessaire à l’application des lois de l’État lorsque celles-ci contiennent les dispositions nécessaires. Les régions ont une compétence administrative dans tous les domaines dans lesquels elles ont une compétence législative. Des fonctions administratives supplémentaires peuvent être déléguées par les lois des États. Les régions ont le droit d’acquérir des propriétés et le droit de percevoir certains revenus et impôts.
L’État a des pouvoirs de contrôle sur les régions. La validité des lois régionales qui sont déclarées illégales peut être testée devant la Cour constitutionnelle, tandis que celles jugées inopportunes peuvent être contestées au parlement. Les commissions de contrôle d’État présidées par des commissaires nommés par le gouvernement exercent un contrôle sur les actes administratifs. Le gouvernement a le pouvoir de dissoudre les conseils régionaux qui ont agi contrairement à la constitution ou qui ont violé la loi. Dans un tel cas, les élections doivent avoir lieu dans les trois mois.
Les organes de la commune, la plus petite unité du gouvernement local, sont le conseil communal élu par le peuple, le comité communal ou l’organe exécutif et le maire . Les communes ont le pouvoir de prélever et de collecter des impôts locaux limités, et elles ont leur propre police, bien que leurs pouvoirs soient bien inférieurs à ceux exercés par la police nationale. Les communes édictent des ordonnances et gèrent certains services de santé publique, et elles sont responsables de services tels que les transports publics, la collecte des ordures et l’éclairage public. Les régions ont un certain contrôle sur l’activité des communes. Les conseils communaux peuvent être dissous pour des raisons d’ordre public ou pour négligence continue de leurs fonctions.
L’organisation des provinces, unités à mi-chemin entre les régions et les communes, est analogue à celle des communes; ils ont chacun des conseils, des comités et des présidents. Depuis 1990, plusieurs lois qui modifient l’organisation de ces autonomies locales ont été introduites dans une tendance à une plus grande décentralisation.
Il existe certains fonctionnaires du gouvernement central dont les tâches relèvent du gouvernement local. Il s’agit notamment du commissaire du gouvernement de chaque région, qui supervise les fonctions administratives exercées par l’État et les coordonne avec celles exercées par la région; le préfet, résidant dans chaque province, qui est chargé de l’exécution des ordonnances du gouvernement central et a des pouvoirs de contrôle sur les organes de la province et des communes; et le questore, qui est le chef provincial de la police d’État.
Des fonctionnaires locaux particuliers ont également des fonctions du gouvernement central: parmi eux, le président du comité régional qui, en dirigeant les fonctions administratives que l’Etat délègue à la région, exerce une fonction d’Etat spécifique; et le maire d’une commune qui, en sa qualité d’agent du gouvernement central, enregistre les naissances, les décès, les mariages et les migrations, maintient l’ordre public (bien qu’en pratique cela relève de la police nationale), et peut, en cas d’urgence, édicter des ordonnances concernant la santé publique, l’urbanisme et la police locale.