Presse Nationale
Ordonnance N ° 630, DU 17 DÉCEMBRE 2020
Prévoit la restriction exceptionnelle et temporaire à l’entrée des étrangers dans le pays, de toute nationalité, comme recommandé par l’Agence nationale de surveillance de la santé – Anvisa.
LES MINISTRES DE L’ÉTAT EN CHEF DE LA CASA CIVIL DA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE, JUSTICE ET SECURITE PUBLIQUE, ET SANTE, dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par l’art. 87, paragraphe unique, points I et II, de la Constitution, et art. 3e, art. 37 et art. 47 de la loi n ° 13844 du 18 juin 2019 et au vu des dispositions de l’art. 3e, caput, point VI, de la loi n ° 13,979, du 6 février 2020, et
Considérant la déclaration d’urgence en santé publique d’importance internationale par l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020, comme à la suite d’une infection humaine par le coronavirusSARS-CoV-2 (covid-19);
Considérant qu’il s’agit d’un principe de la politique nationale de sécurité publique et de défense sociale, prévue au point VI du plafond. 4 de la loi n ° 13.675, du 11 juin 2018, l’efficacité dans la prévention et la réduction des risques dans les situations d’urgence pouvant affecter la vie des personnes;
Considérant la nécessité de donner de l’efficacité aux mesures de santé pour y répondre à la pandémie de dacovid-19 prévue par l’ordonnance n ° 356 / GM / MS, du 11 mars 2020, du ministère de la Santé;
Considérant que les services publics et les activités essentielles sont ceux de transit et international le transport et le transport de passagers, l’entreposage, la livraison et la logistique du fret en général, comme décrit aux points V et XXII du § 1 de l’art. 3e du décret n ° 10.282, du 20 mars 2020; et
Compte tenu de la manifestation de l’Agence nationale de surveillance de la santé – Anvisa, avec la recommandation d’une restriction exceptionnelle et temporaire à l’entrée dans le pays, ils résolvent:
Art. 1 La présente ordonnance prévoit la restriction exceptionnelle et temporaire à l’entrée des étrangers de toute nationalité dans le pays, conformément aux dispositions du point VI de la légende de l’art. 3 de la loi n ° 13.979, du 6 février 2020, en raison d’une recommandation technique et motivée de l’Agence nationale de surveillance sanitaire – Anvisa pour des raisons de santé liées aux risques de contamination et de dissémination du coronavirusSARS-CoV-2 (covid-19 ).
Art. 2 L’entrée des étrangers de toute nationalité dans le pays est limitée, par route, par d’autres moyens terrestres ou par voie maritime.
Art. 3 Les restrictions mentionnées dans la présente ordonnance ne s’appliquent pas:
I – Brésilien, né ou naturalisé;
II – immigrant avec résidence permanente, pour une période fixe ou indéterminée, en Brésil territoire;
III – professionnel étranger en mission au service d’une organisation internationale, à condition qu’il soit correctement identifié;
IV – agent étranger accrédité auprès du gouvernement brésilien;
V – étranger:
a) conjoint, partenaire, fils, père ou curateur d’un Brésilien;
b) dont l’entrée est spécifiquement autorisée par le gouvernement brésilien en vue d’intérêt public ou pour des raisons humanitaires; et
c) détenteur du registre national des migrations; et
VI – le transport de marchandises.
§ 1 Les restrictions prévues par la présente ordonnance n’empêchent pas l’entrée, par voie aérienne ou fluviale, des équipages de mer pour exercer des fonctions spécifiques à bord du navire ou plate-forme opérant dans les eaux juridictionnelles, à condition que les exigences migratoires appropriées à leur condition soient respectées, y compris celle d’avoir un visa d’entrée, lorsque le système juridique brésilien l’exige.
§ 2 Les restrictions prévues dans le présent L’ordonnance n’empêche pas le débarquement, autorisé par la police fédérale, de l’équipage maritime pour l’assistance médicale ou pour le raccordement du retour aérien vers le pays d’origine lié à des problèmes opérationnels ou à la résiliation du contrat de travail.
§ 3 Le l’autorisation visée au § 2 est soumise à la responsabilité des frais résultant du transbordement signé par le transporteur, avec l’accord préalable des autorités sanitaires locales, et de la présentation des billets d’avion correspondants
§ 4º En cas d’entrée dans le pays par route, autre voie terrestre ou fluviale, les exceptions visées au point II et aux paragraphes « a » et « c » des documents du point V ne s’appliquent pas étrangers de la République bolivarienne du Venezuela.
Art.4. Les restrictions mentionnées dans la présente ordonnance n’empêchent pas:
I – l’exécution d’actions humanitaires transfrontalières préalablement autorisées par les autorités sanitaires locales;
II – le trafic des frontaliers dans les villes jumelles, sur présentation d’un document de résident frontalier ou d’un autre document justificatif, à condition que la réciprocité dans le traitement des Brésiliens par le pays voisin soit garantie; et
III – la libre circulation du transport routier de marchandises, même si le conducteur ne remplit pas le rôle visé à l’art. 3, comme prévu dans la législation.
Seul paragraphe. Les dispositions du point II du document ne s’appliquent pas à la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela.
Art. 5. Exceptionnellement, l’étranger qui se trouve dans un pays frontalier terrestre et doit le traverser pour embarquer sur un vol de retour vers son pays de résidence peut entrer en République fédérative du Brésil avec l’autorisation de la police fédérale.
Paragraphe unique . Dans le cas prévu à nocaput:
I – l’étranger doit se rendre directement à l’aéroport;
II – il doit y avoir une demande officielle de l’ambassade ou du consulat du pays de résidence; et
III – les billets d’avion correspondants doivent être présentés.
Art. 6e Les restrictions visées dans la présente ordonnance n’empêchent pas les étrangers d’entrer dans le pays par voie terrestre, entre la République fédérative du Brésil et la République du Paraguay, à condition que les exigences migratoires appropriées à leur condition soient respectées, y compris celle d’avoir un visa d’entrée ., lorsque le système juridique brésilien l’exige.
Art. 7 Les restrictions visées dans la présente ordonnance n’empêchent pas les étrangers d’entrer dans le pays par voie aérienne, à condition que les conditions migratoires appropriées à leur condition soient respectées, y compris l’obtention d’un visa d’entrée, lorsque le système juridique brésilien l’exige.
§ 1 Le voyageur d’origine internationale, brésilienne ou étrangère, doit présenter à la compagnie aérienne responsable du vol, avant l’embarquement:
I – Document prouvant les tests de laboratoire (RT-PCR), pour le dépistage Infection par le SRAS-CoV-2, avec un résultat négatif / non réactif, réalisée 72 heures avant le moment de l’expédition; et
II – Déclaration de santé du voyageur (DSV) complétée (en version imprimée ou numérique) avec l’accord sur les mesures sanitaires à respecter dans le pays.
§ 2º Le les mesures prévues au § 1 prennent effet à partir du 30/12/2020.
§ 3º L’autorité migratoire, à la provocation de l’autorité sanitaire, peut empêcher l’entrée de personnes sur le territoire national non énumérées à l’art. 3, lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions prévues au § 1.
Art. 8º Le non-respect des dispositions de la présente ordonnance entraînera, pour l’agent fautif:
I – la responsabilité civile, administrative et pénale;
II – le rapatriement immédiat ou l’expulsion; et
III – rejet des demandes d’asile.
Art. 9º Les organismes de contrôle peuvent éditer des normes complémentaires aux dispositions de la présente ordonnance, y compris des règles sanitaires sur les procédures, les navires et les opérations.
Art. 10. Les omissions dans la présente ordonnance seront décidées par le Ministère de la justice et de la sécurité publique.
Art. 11. Les ministères prendront les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, dans le cadre de leurs attributions.
Art. 12. L’ordonnance n ° 615, du 11 décembre 2020, des ministres d’État chef de cabinet de la présidence de la République, de la justice et de la sécurité publique, des infrastructures et de la santé est abrogée.
Art. 13. La présente ordonnance prend effet à la date de sa publication.
WALTER SOUZA BRAGA NETTO
Ministre d’État Chef de la Maison civile
ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Ministre d’État à la justice et à la sécurité publique
EDUARDO PAZUELLO
Ministre d’État à la santé